A-13.1, r. 1 - Règlement sur l’aide au développement touristique

Texte complet
9. L’aide financière prévue au paragraphe a de l’article 6 de la Loi prend la forme d’une garantie de remboursement d’un prêt ne pouvant excéder 80% de la perte du prêteur, jusqu’à concurrence de 80% du montant du prêt initial.
L’aide financière prévue au paragraphe b de l’article 6 de la Loi prend la forme d’un prêt au taux du marché pour une durée maximale de 15 ans.
D. 1791-83, a. 9.